Une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 prévoit la fusion des trois instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT) en une instance unique, nommée le Comité Social et Economique (CSE). Sa mise en place devra être effective au 1er janvier 2020 dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés
I. Cadre
• Seuil d’effectif : au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs
• Cadre de la mise en place : établissements distincts, UES (Union Economique et Sociale), CSE interentreprises
Dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont mis en place.
NB sur la détermination de l’établissement distinct : Selon les articles L2313-1 et suivants du code du travail, ce n’est plus le protocole d’accord préélectoral qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, mais :
• Un accord conclu avec les délégués syndicaux (DS) dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L2232-12 du code du travail ;
• En l’absence d’un tel accord, et en l’absence de DS, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité ;
• En l’absence d’accord conclu avec les DS ou avec le CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel
• En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise. La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (articles R.2313-1 et s. CT).
II. Composition
• Nombre de représentants titulaires, de 1 à 35 membres selon l’effectif
• 11 à 24 = 1
• 25 à 49 = 2
• 50 à 74 = 4
• 75 à 99 =5, puis 1 par tranche de 25
• 200 à 249 = 10
• 250 à 399 = 11, puis 1 par tranche de 100
• 1000 à 1247 = 17
• (…)
• 10 000 = 35
NB sur la limitation des mandats :
• 3, excepté pour les entreprises de moins de 50 salariés
• Mandats prenant effet postérieurement au 1er janvier 2018
• Sans réduire en deçà de 12 ans la durée des mandats successifs
• Nombre mensuel d’heures de délégation
• 11 à 49 salariés = 10h
• 50 à 74 = 18h
• 75 à 99 = 19h
• 100 à 199 = 21h
• 200 à 499 = 22h
• (…)
• 9750 à 10 000 = 34h
NB sur l’utilisation des heures de délégation
Le cumul des heures de délégation :
• Dans la limite de 12 mois
• Dans la limite d’1,5 fois par mois du droit acquis
La répartition des heures de délégation :
• Entre les titulaires et suppléants
• Dans la limite d’1,5 fois par mois du droit acquis
• Information précise et écrite de l’employeur par le titulaire au moins 8 jours avant l’utilisation
III. Elections par étapes
Opérations à effectuer |
Délais |
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J – 45 |
Annoncer les élections au personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. L’employeur précise la date envisagée pour le premier tour. |
Au plus 90 jours avant le premier tour (L.2314-4 CT) |
J – 45 |
Inviter les syndicats habilités à négocier un protocole d’accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats :
NB : Dans les entreprises de moins de 20 salariés, l’employeur n »’invite les syndicats à cette négociation qu’à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’annonce de l’élection au personnel. |
En cas de renouvellement : envoi de l’invitation 2 mois avant l’expiration des mandats (L.2314-5 CT) |
J – 25 |
1ère réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP). Signer le PAP avec les syndicats habilités. Communiquer ce protocole à l’inspection du travail, à sa demande, en cas de modification du nombre et/ou de la composition des collèges électoraux. A défaut de réponse des organisations syndicales, fixer les modalités d’organisation et de déroulement des élections : répartition du personnel entre les collèges (collège unique si l’effectif ne dépasse pas 25 salariés selon L.2314-11 CT) et des sièges entre les catégories, fixation de la date définitive, heure et lieu du scrutin. |
15 jours minimum entre l’invitation à négocier et la première réunion de négociation (L.2314-5 CT). Pas de délai |
J – 15 |
Informer le personnel des mesures arrêtées pour l’organisation des élections, par exemple par affichage d’une note de service indiquant notamment la date limite de dépôt des candidatures au premier tour. L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. |
Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu (L.2314-31 CT) |
J – 15 |
Etablir et afficher la liste électorale (la liste doit être établie par collège en tenant compte de la capacité électorale des salariés à la date du premier tour) |
Quatre jours au moins avant la date du scrutin (R.2314-25 CT) |
J – 3 |
Clôture du dépôt des candidatures |
Pas de délai |
J – 2 |
Afficher les listes des candidats (le cas échéant, chaque candidature individuelle constitue une liste) Rappel : au 1er tour, seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats |
Pas de délai |
J – 2 |
Préparer le matériel électoral (bulletins, enveloppes, urnes, isoloirs..) |
Pas de délai |
J – 1 |
Constituer les bureaux de vote (un président, deux assesseurs par collège, en tenant compte le cas échéant des modalités arrêtées par le protocole préélectoral) |
Pas de délai |
Jour J |
PREMIER TOUR DES ELECTIONS (sauf si carence de candidatures) |
En cas de renouvellement du CSE : dans la quinzaine qui précède l’expiration des mandats (L2314-5 CT)ç |
Jour J |
Inviter les membres du bureau de vote à :
Les PV peuvent également être saisis en ligne sur le site du ministère du travail |
Pas de délai |
J + 1 |
Afficher les résultats du premier tour |
Pas de délai |
J + 1 |
Sauf si un second tour doit être organisé : Transmettre le procès-verbal :
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Dans les quinze jours suivant le scrutin (R.2314-22 CT et D.2122-7 CT) Dans les meilleurs délais (L.2314-29 CT) |
J + 1 |
Organiser le SECOND TOUR DU SCRUTIN (si carence de candidature syndicale, si le quorum n’a pas été atteint au premier tour ou si tous les sièges n’ont pas été pourvus) |
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J + 1 |
Afficher une note informant les salariés de l’organisation d’un second tour. Indiquer les modalités de celui-ci et fixer la date de dépôt des candidatures au second tour. La procédure à suivre est ensuite identique à celle suivie pour le premier tour, à partir de la phase « clôture du dépôt des candidatures » |
Pas de délai |
J + 7 |
Clôture de dépôt des candidatures (candidatures « libres » et/ou syndicales) |
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J + 8 |
Afficher les listes de candidats |
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J + 8 |
Préparation du matériel électoral |
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J + 9 |
Vérifier la disponibilité des membres des bureaux de vote (en principe constitué à l’identique) |
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J + 14 |
SECOND TOUR DES ELECTIONS (sauf carence de candidatures) |
Dans un délai de 15 jours à compter du premeir tour (L.2314-29 CT). NB : Délai prévu par les textes uniquement dans le cas où le quorum n’est pas atteint. |
J + 14 |
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J + 15 |
Affichage des résultats (premier et second tour) |
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J + 15 |
Transmission du procès-verbal :
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Dans les quinze jours suivant le scrutin (R2314-22 et D.2122-7 CT). Dans les meilleurs délais (L2314-29 CT) |
J + 15 |
En l’absence de candidature au premier et second tour A titre obligatoire :
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Dans les quinze jours suivant la date prévue pour le second tour (L/2314-9 CT, D2122-7 CT) |
NB concernant le vote électronique :
Un employeur qui recourt au vote électronique en application d’un accord collectif, ou, à défaut, de manière unilatérale (L.2314-26 CT), doit accomplir certaines formalités complémentaires (articles R.2314-5 à 18 CT) :
• Etablir un cahier des charges
• Accomplir des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL et en informer les syndicats
• Soumettre le système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire
• Remettre à chaque salarié une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales
• Former les IRP et les membres du bureau de vote au système de vote électronique retenu
• Mentionner dans le protocole d’accord préélectoral la conclusion de l’accord d’entreprise ou de l’accord de groupe autorisant le recours au vote électronique, et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. Il comporte en annexe la description d’taillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales
Liliane-Leila SABER
Avocat à la Cour