La loi n°98-69 du 6 février 1998, dite loi GAYSSOT, a introduit l’article L132-8 dans le code de commerce :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Cette disposition est d’ordre public et permet de garantir au transporteur le paiement de sa prestation même en cas de procédures collectives ouvertes à l’encontre du commissionnaire qui l’a chargé du transport. La lettre de voiture lie 4 parties suivantes :
EXPEDITEUR
COMMISSIONNAIRE
TRANSPORTEUR / VOITURIER
DESTINATAIRE
En principe, il appartient au commissionnaire de transport (intermédiaire entre l’expéditeur et le transporteur) de payer le transporteur.
Cependant, en cas de défaillance du commissionnaire, l’article L132-8 du code de commerce prévoit une action directe pour le transporteur qui lui permet de réclamer directement sa créance à l’expéditeur ou au destinataire. Ainsi, le destinataire et l’expéditeur sont garants du paiement du prix du transport.
Sa mise en œuvre n’est soumise à aucune condition préalable. Il suffit qu’un intermédiaire soit intervenu dans la chaîne de transport, que la créance soit exigible et reste impayée après mise en demeure adressée au commissionnaire.
Elle ne peut pas être subordonnée à la déclaration de créances au passif du commissionnaire de transport faisant l’objet d’une procédure collective. L’expéditeur ne peut pas opposer au transporteur le paiement déjà effectué au commissionnaire de transport. En effet, le paiement effectué par le destinataire ou l’expéditeur ne les libère pas de l’action prévue à l’article L132-8 du code de commerce. Par conséquent, l’expéditeur ou le destinataire peut être exposé au double paiement du prix du transport. Dans ce cas, il dispose d’une action à l’encontre de commissionnaire.
Seule une interdiction faite par l’expéditeur à son cocontractant transporteur de sous-traiter le transport lui permettrait d’échapper à l’action directe du sous-transporteur.
Le délai de prescription de l’action directe du transport est de 1 an à compter du jour où la marchandise aura été remise au destinataire (article L.133-6 du code de commerce).
Paris, le 26 mai 2009
Kay GAETJENS