Suche


 

FRANKREICH


Arbeitsrecht


Die Kündigungsverfahren in Frankreich (Artikel auf Französisch)

Die Personalvertreter (Artikel auf Deutsch)

Die Auflösung eines Arbeitsvertrags im Rahmen eines Vertrags in Frankreich (Artikel auf Deutsch)

Die Wettbewerbsklauseln nach Ablauf des Vertrags (Artikel auf Deutsch)


Zivilrecht


Vereine und Stiftungen (Artikel auf Französisch)


Handelsrecht


Vorbeugung von finanziellen Schwierigkeiten von Unternehmen (Artikel auf Deutsch)

Die Insolvenzverfahren (Artikel auf Deutsch)

Der Forderungseintreibung in Frankreich (Artikel auf Französisch)

Der Direktanspruch nach dem Gesetz GAYSSOT vom 6. Februar 1998 (Artikel auf Französisch)

Die Fälschung (Artikel auf Deutsch)


Gesellschaftsrecht


Die Unternehmensformen in Frankreich und in Deutschland (Artikel auf Englisch)

Die S.A.S. (Artikel auf Deutsch)

Der Kauf eines Unternehmens (Artikel auf Deutsch)


Steuerrecht


Besteuerung des Wertzuwachses von Immobilien (Artikel auf Deutsch)


Erbrecht


Französisches Erbrecht (Artikel auf Deutsch)

Die deutsch-französische Erbschaft (Artikel auf Französisch)

Das französische Erbschaftssteuerrecht (Artikel auf Deutsch)


Berufsethik


Honorar der Anwälte in Frankreich (Artikel auf Deutsch)


Europarecht


Ratgeber zum Export in Europa (Artikel auf Englisch)

Vor-und Nachteile der „Europäischen Gesellschaft“? (Artikel auf Französisch)

Die Vorteile einer Immobilien-GbR für Personen ohne steuerlichen Wohnsitz in Frankreich (Artikel auf Französisch)


DEUTSCHLAND


Gesellschaftsrecht


Die Unternehmensformen in Frankreich und in Deutschland (Artikel auf Englisch)


Erbrecht


Die deutsch-französische Erbschaft (Artikel auf Französisch)

Praktischer Ratgeber zum deutschen Erbschaftsrecht (Artikel auf Französisch)


 

Unsere Veröffentlichungen


Der Direktanspruch nach dem Gesetz GAYSSOT vom 6. Februar 1998

La loi n°98-69 du 6 février 1998, dite loi GAYSSOT, a introduit l’article L132-8 dans le code de commerce :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Cette disposition est d’ordre public et permet de garantir au transporteur le paiement de sa prestation même en cas de procédures collectives ouvertes à l’encontre du commissionnaire qui l’a chargé du transport. La lettre de voiture lie 4 parties suivantes :
EXPEDITEUR
COMMISSIONNAIRE
TRANSPORTEUR / VOITURIER
DESTINATAIRE

En principe, il appartient au commissionnaire de transport (intermédiaire entre l’expéditeur et le transporteur) de payer le transporteur.
Cependant, en cas de défaillance du commissionnaire, l’article L132-8 du code de commerce prévoit une action directe pour le transporteur qui lui permet de réclamer directement sa créance à l’expéditeur ou au destinataire. Ainsi, le destinataire et l’expéditeur sont garants du paiement du prix du transport.
Sa mise en œuvre n’est soumise à aucune condition préalable. Il suffit qu’un intermédiaire soit intervenu dans la chaîne de transport, que la créance soit exigible et reste impayée après mise en demeure adressée au commissionnaire.
Elle ne peut pas être subordonnée à la déclaration de créances au passif du commissionnaire de transport faisant l’objet d’une procédure collective. L’expéditeur ne peut pas opposer au transporteur le paiement déjà effectué au commissionnaire de transport. En effet, le paiement effectué par le destinataire ou l’expéditeur ne les libère pas de l’action prévue à l’article L132-8 du code de commerce. Par conséquent, l’expéditeur ou le destinataire peut être exposé au double paiement du prix du transport. Dans ce cas, il dispose d’une action à l’encontre de commissionnaire.
Seule une interdiction faite par l’expéditeur à son cocontractant transporteur de sous-traiter le transport lui permettrait d’échapper à l’action directe du sous-transporteur.
Le délai de prescription de l’action directe du transport est de 1 an à compter du jour où la marchandise aura été remise au destinataire (article L.133-6 du code de commerce).

Paris, le 26 mai 2009
Kay GAETJENS