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Les procédures de licenciement en France (article en français)

Les représentants du personnel (article en allemand)

La rupture conventionnelle d’un contrat de travail en France (article en allemand)

Les clauses de concurrence post-contractuelles (article en allemand)

La Mise en Place du Comité Social et Economique (CSE) (article en français)


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Prévention des difficultés des entreprises (article en allemand)

Les procédures de sauvegarde et de liquidation (article en allemand)

Le recouvrement de créances en France (article en français)

Action directe issue de la loi GAYSSOT du 6 février 1998 (article en français)

La contrefaçon (article en allemand)


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Les formes de sociétés en France et en Allemagne (article en anglais)

La SAS (article en allemand)

La reprise d’une entreprise (article en allemand)


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Imposition des plus-values immobilières (article en allemand)


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Droit successoral français (article en allemand)

Une succession Franco-Allemande (article en français)

Droit fiscal français des successions (article en allemand)


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Honoraires des avocats en France (article en allemand)


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Guide de l’export en Europe (article en anglais)

Faut-il choisir la société Européenne ? (article en français)

Les avantages d’une SCI pour les non-résidents (article en français)


ALLEMAGNE


droit des sociétés


Les formes de sociétés en France et en Allemagne (article en anglais)


droit des successions


Une succession Franco-Allemande (article en français)

Guide pratique du droit allemand des successions (article en français)


 

Les Publications


La Mise en Place du Comité Social et Economique (CSE)

Une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 prévoit la fusion des trois instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT) en une instance unique, nommée le Comité Social et Economique (CSE). Sa mise en place devra être effective au 1er janvier 2020 dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés

I. Cadre

• Seuil d’effectif : au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs

• Cadre de la mise en place : établissements distincts, UES (Union Economique et Sociale), CSE interentreprises

Dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise sont mis en place.

NB sur la détermination de l’établissement distinct : Selon les articles L2313-1 et suivants du code du travail, ce n’est plus le protocole d’accord préélectoral qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, mais :

• Un accord conclu avec les délégués syndicaux (DS) dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L2232-12 du code du travail ;
• En l’absence d’un tel accord, et en l’absence de DS, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité ;
• En l’absence d’accord conclu avec les DS ou avec le CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel
• En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise. La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (articles R.2313-1 et s. CT).

II. Composition 

• Nombre de représentants titulaires, de 1 à 35 membres selon l’effectif

• 11 à 24 = 1
• 25 à 49 = 2
• 50 à 74 = 4
• 75 à 99 =5, puis 1 par tranche de 25
• 200 à 249 = 10
• 250 à 399 = 11, puis 1 par tranche de 100
• 1000 à 1247 = 17
• (…)
• 10 000 = 35

NB sur la limitation des mandats :

• 3, excepté pour les entreprises de moins de 50 salariés
• Mandats prenant effet postérieurement au 1er janvier 2018
• Sans réduire en deçà de 12 ans la durée des mandats successifs

• Nombre mensuel d’heures de délégation

• 11 à 49 salariés = 10h
• 50 à 74 = 18h
• 75 à 99 = 19h
• 100 à 199 = 21h
• 200 à 499 = 22h
• (…)
• 9750 à 10 000 = 34h

NB sur l’utilisation des heures de délégation

Le cumul des heures de délégation :
• Dans la limite de 12 mois
• Dans la limite d’1,5 fois par mois du droit acquis
La répartition des heures de délégation :
• Entre les titulaires et suppléants
• Dans la limite d’1,5 fois par mois du droit acquis
• Information précise et écrite de l’employeur par le titulaire au moins 8 jours avant l’utilisation

III. Elections par étapes

Opérations à effectuer

Délais

J – 45

Annoncer les élections au personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

L’employeur précise la date envisagée pour le premier tour.

Au plus 90 jours avant le premier tour (L.2314-4 CT)

J – 45

Inviter les syndicats habilités à négocier un protocole d’accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats :

  • Par courrier adressé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

  • Par tout moyen pour les autres syndicats

NB : Dans les entreprises de moins de 20 salariés, l’employeur n »’invite les syndicats à cette négociation qu’à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’annonce de l’élection au personnel.

En cas de renouvellement : envoi de l’invitation 2 mois avant l’expiration des mandats (L.2314-5 CT)

J – 25

1ère réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP).

Signer le PAP avec les syndicats habilités. Communiquer ce protocole à l’inspection du travail, à sa demande, en cas de modification du nombre et/ou de la composition des collèges électoraux.

A défaut de réponse des organisations syndicales, fixer les modalités d’organisation et de déroulement des élections : répartition du personnel entre les collèges (collège unique si l’effectif ne dépasse pas 25 salariés selon L.2314-11 CT) et des sièges entre les catégories, fixation de la date définitive, heure et lieu du scrutin.

15 jours minimum entre l’invitation à négocier et la première réunion de négociation (L.2314-5 CT).

Pas de délai

J – 15

Informer le personnel des mesures arrêtées pour l’organisation des élections, par exemple par affichage d’une note de service indiquant notamment la date limite de dépôt des candidatures au premier tour.

L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu (L.2314-31 CT)

J – 15

Etablir et afficher la liste électorale (la liste doit être établie par collège en tenant compte de la capacité électorale des salariés à la date du premier tour)

Quatre jours au moins avant la date du scrutin (R.2314-25 CT)

J – 3

Clôture du dépôt des candidatures

Pas de délai

J – 2

Afficher les listes des candidats (le cas échéant, chaque candidature individuelle constitue une liste)

Rappel : au 1er tour, seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats

Pas de délai

J – 2

Préparer le matériel électoral (bulletins, enveloppes, urnes, isoloirs..)

Pas de délai

J – 1

Constituer les bureaux de vote (un président, deux assesseurs par collège, en tenant compte le cas échéant des modalités arrêtées par le protocole préélectoral)

Pas de délai

Jour J

PREMIER TOUR DES ELECTIONS (sauf si carence de candidatures)

En cas de renouvellement du CSE : dans la quinzaine qui précède l’expiration des mandats (L2314-5 CT)ç

Jour J

Inviter les membres du bureau de vote à :

  • Procéder au dépouillement des votes

  • Attribuer les sièges (proclamation orale)

  • Remplir et signer le procès-verbal

Les PV peuvent également être saisis en ligne sur le site du ministère du travail

Pas de délai

J + 1

Afficher les résultats du premier tour

Pas de délai

J + 1

Sauf si un second tour doit être organisé :

Transmettre le procès-verbal :

  • A l’inspection du travail, en double exemplaire

  • A l’organisme chargé de collecter les résultats des élections en vue de l’appréciation de la représentativité syndicale (CTEP)

  • Aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du PAP.

Dans les quinze jours suivant le scrutin (R.2314-22 CT et D.2122-7 CT)

Dans les meilleurs délais (L.2314-29 CT)

J + 1

Organiser le SECOND TOUR DU SCRUTIN

(si carence de candidature syndicale, si le quorum n’a pas été atteint au premier tour ou si tous les sièges n’ont pas été pourvus)

J + 1

Afficher une note informant les salariés de l’organisation d’un second tour. Indiquer les modalités de celui-ci et fixer la date de dépôt des candidatures au second tour.

La procédure à suivre est ensuite identique à celle suivie pour le premier tour, à partir de la phase « clôture du dépôt des candidatures »

Pas de délai

J + 7

Clôture de dépôt des candidatures (candidatures « libres » et/ou syndicales)

J + 8

Afficher les listes de candidats

J + 8

Préparation du matériel électoral

J + 9

Vérifier la disponibilité des membres des bureaux de vote (en principe constitué à l’identique)

J + 14

SECOND TOUR DES ELECTIONS (sauf carence de candidatures)

Dans un délai de 15 jours à compter du premeir tour (L.2314-29 CT).

NB : Délai prévu par les textes uniquement dans le cas où le quorum n’est pas atteint.

J + 14

  • Dépouillement des votes

  • Attribution des sièges

  • Etablissement du procès-verbal

J + 15

Affichage des résultats (premier et second tour)

J + 15

Transmission du procès-verbal :

  • A l’inspection du travail, en double exemplaire

  • A l’organisme chargé de collecter les résultats des élections en vue de l’appréciation de la représentativité syndicale

  • Aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral

Dans les quinze jours suivant le scrutin (R2314-22 et D.2122-7 CT).

Dans les meilleurs délais (L2314-29 CT)

J + 15

En l’absence de candidature au premier et second tour

A titre obligatoire :

  • Rédiger et transmettre par tout moyen un procès-verbal de carence totale à l’inspection du travail, qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné

  • Transmettre un exemplaire du PV au centre de traitement des élections professionnelles chargé d’apprécier la représentativité syndicale

  • Le porter à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information

Dans les quinze jours suivant la date prévue pour le second tour (L/2314-9 CT, D2122-7 CT)

NB concernant le vote électronique :

Un employeur qui recourt au vote électronique en application d’un accord collectif, ou, à défaut, de manière unilatérale (L.2314-26 CT), doit accomplir certaines formalités complémentaires (articles R.2314-5 à 18 CT) :
• Etablir un cahier des charges
• Accomplir des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL et en informer les syndicats
• Soumettre le système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire
• Remettre à chaque salarié une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales
• Former les IRP et les membres du bureau de vote au système de vote électronique retenu
• Mentionner dans le protocole d’accord préélectoral la conclusion de l’accord d’entreprise ou de l’accord de groupe autorisant le recours au vote électronique, et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. Il comporte en annexe la description d’taillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales

Liliane-Leila SABER
Avocat à la Cour